BILAN ET RECOMMANDATIONS
ASPECTS SOCIO-JUDICIAIRES DE LA MISANDRIE
Par Stéphane BRACONNIER

PLAN
A) SUR LE PLAN CIVIL
1°) Le Devoir de fidélité
2°) La Présomption de paternité (articles 342 à 342-8 du Code civil)
3°) L’Attribution préférentielle du logement familial
4°) Le Droit à l’avortement
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B) LA PARITÉ OU LA DISCRIMINATION POSITIVE
1)° La parité en matière électorale
2°) La discrimination positive dans la constitution des conseils d’administration ou de surveillance des sociétés
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C) SUR LE PLAN PÉNAL
1°) L’Outrage sexuel ou sexiste
2°) La Prostitution
3°) La Pornographie
4°) La Circoncision
5)° La Prescription des délits et des crimes sexuels ramenée au régime général
6)° L’indulgence pénale au profit des femmes
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D) SUR LE PLAN DE l’ORGANISATION JUDICIAIRE
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E) SUR LE PLAN ÉDUCATIF
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F) SUR LE PLAN INSTITUTIONNEL
1°) Le Grenelle des violences conjugales
2°) La Commission d’enquête relative aux violences commises dans les secteurs du cinéma, de l’audiovisuel, du spectacle vivant, de la mode et de la publicité
3°) La censure des mouvements hoministes
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Dénonciations et revendications
A. SUR LE PLAN CIVIL
1°) Le Devoir de fidélité
Au terme des articles 212 & 215 du Code civil, le mariage énonce quatre obligations : le secours, l’assistance, la vie commune ainsi que la fidélité. Inévitablement, la notion de fidélité impliquait l’existence de rapports sexuels. Pour être valide, le mariage se devait d’être « consommé ». Dans la tradition juridique du mariage, les rapports sexuels extraconjugaux étaient illégitimes, quand ceux de types conjugaux s’avéraient tout à fait légitimes.
Nonobstant cette implication implicite, la cour de cassation a instauré le crime de viol conjugal quand un époux imposait à l’autre des relations sexuelles (C. Cass. Chbre. Crim., 5 septembre 1990, Pourvoi n° 90-83.786 & C. Cass. Chbre. Crim., 11 juin 1992, Pourvoi n° 91-86.346). Ces décisions constituaient un renversement de jurisprudence car auparavant, l’abstinence sexuelle récurrente au sein du mariage constituait une insulte et par conséquent, une faute grave en cas de divorce. Au demeurant, si ce renversement de jurisprudence consacrait l’abstinence sexuelle matrimoniale, il ne remettait pas en cause le devoir de fidélité et de vie commune pour autant. Autrement dit, l’abstinence matrimoniale était consacrée par la loi et l’obligation de vie commune n’incluait plus celle de la chambre commune.
Le caractère misandre de ce renversement de jurisprudence ne fait aucun doute, car un homme a été condamné à 10 000 € de dommages et intérêts pour s’être abstenu sexuellement à l’égard de son épouse durant plusieurs années (arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence du 3 mai 2011 [n° 2011/292] composée uniquement de magistrates, confirmant le jugement de 1e instance). À rebours, la Cour Européenne des Droits de l’Homme a condamné la France pour avoir prononcé un divorce à tort à l’encontre d’une épouse qui s’abstenait sexuellement (C.E.D.H., 23 janvier 2025 devenu définitif le 23 avril 2025, aff. H.W. c/ France, Requête n° 13805/21). Ainsi, on peut en conclure qu’une épouse a le droit de se refuser sexuellement, quand cela serait interdit à son époux. L’époux devient alors l’objet sexuel de son épouse.
En conséquence, l’obligation de vie commune, conjuguée au droit à l’abstinence et à la fidélité, transforme le mariage en torture légale compte tenu des besoins sexuels inhérents à notre physiologie. Qui plus est, l’application particulièrement misandre de cette jurisprudence contrevient à l’égalité du citoyen devant la loi, stipulée par l’article 6 de La Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen à valeur constitutionnelle.
♂ Revendication ♂ :
Retirer le devoir de fidélité entre époux de l’article 212 du Code civil, ce qui rétablit les équilibres sexuels, sans déroger à la jurisprudence du viol entre époux et au droit à l’abstinence sexuelle de l’un d’entre eux.
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2°) La Présomption de paternité (articles 342 à 342-8 du Code civil)
Tout enfant né de père inconnu peut entamer une action à fin de subsides à l’encontre d’un homme ayant eu des relations sexuelles avec sa mère pendant la période légale de sa conception, et ce jusqu’à dix années après sa majorité. Le cas échéant, le décès du géniteur présumé n’interrompt pas l’allocation de subsides qui se reporte dès lors sur ses successibles (article 342-5 du Code civil). L’action à fin de subsides doit être introduite par l’enfant. Indéniablement, la mère en est à l’origine. Comment l’enfant pourrait-il savoir avec quelle personne elle a eu des rapports sexuels au moment de sa fécondation ? Elle seule peut lui désigner opportunément son père potentiel. Autrement dit, une femme peut donner naissance à un enfant sans en avertir le père, l’élever seule durant un certain temps, et un jour le lui révéler pour lui réclamer de l’argent à ce titre. Or, une telle paternité relève uniquement d’une affirmation de la mère. Cependant, à l’époque de la conception, elle a pu avoir plusieurs amants. Alors autant élire le plus solvable. Le Code civil n’attribue pas la charge de la preuve de la paternité ni à l’enfant, ni à la mère. Autant dire que l’action à fin de subsides est de droit sur une simple affirmation présomptive. De plus, elle n’attribue aucunement un partage de l’autorité parentale avec le père présumé, ni un droit de garde et d’hébergement. L’action à fin de subsides n’implique pas davantage une reconnaissance de filiation au niveau de l’état civil, ni un droit successoral. Écarté de toute paternité du début jusqu’à la fin, le père présumé est seulement redevable de son argent. Il peut cependant contester une telle paternité, mais c’est à lui d’en rapporter la preuve (articles 342-4 et 342-8 du Code civil). Or le test de paternité via l’A.D.N. implique le consentement de toutes les parties : celui du père présumé, celui de l’enfant, et si ce dernier est mineur, celui de la mère qui a la possibilité de s’y opposer (article 16-11 du Code civil). Après sa majorité, l’enfant lui aussi peut s’y soustraire. Dans ce cas, la présomption simple devient irréfragable dans la mesure où le père présumé est dans l’impossibilité de rapporter la preuve du défaut de filiation. L’article 342-4 du Code civil a beau jeu de dire que « le défenseur peut écarter la demande en faisant la preuve par tous moyens qu’il ne peut être le père de l’enfant » : l’article 16-11 du même code l’en empêche.
♂ Revendications ♂ :
Abrogation des articles 342 & suiv. du Code civil sur l’action à fin de subsides.
Une recherche de paternité peut être entamée à la faveur d’une requête au J.A.F. avec prélèvement A.D.N. ordonné auquel ni le père ni l’enfant ne peuvent se soustraire. Si le résultat du test A.D.N. confirme la paternité, il vaudra reconnaissance de l’enfant par le père au niveau des services de l’état civil. De ce fait, il obtiendra les mêmes droits que les autres enfants, à savoir droit à une pension alimentaire et accès à la succession de son père. La recherche de paternité devra être introduite par la mère au nom de l’enfant. Elle se verra prescrite au bout d’un délai préfix de 6 mois après sa naissance.
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3°) L’Attribution préférentielle du logement familial
En cas de séparation d’un couple, le logement familial en location est souvent attribué à la femme et à ses enfants dont elle a la garde, à la faveur des ordonnances de non-conciliations du J.A.F. (article 255 du Code civil). Il convient alors à l’homme de trouver où se loger ailleurs, et dans de bonnes conditions s’il veut y recevoir ses enfants. Cette attribution préférentielle peut-être gratuite au titre du devoir de secours entre époux.
Or, depuis le 1e janvier 2005 (Loi n°2004-439 du 26 mai 2004 – article 19), le logement qui appartient en propre à l’un des époux peut être concédé à bail à l’autre époux par le juge s’ils ont des enfants et qu’ils y résident habituellement (article 285-1 du Code civil). Le juge fixe la durée du bail et peut le renouveler jusqu’à la majorité du plus jeune des enfants.
Or, cette concession de bail coercitive porte atteinte au droit de propriété et viole l’article 544 du Code civil – « La propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue » –, ainsi qu’un droit naturel imprescriptible (article 2 de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen).
♂ Revendication ♂ :
Abrogation de cet article 285-1 du Code civil car anticonstitutionnel. En vertu du droit de propriété, en aucun cas le propriétaire d’un logement de peut en être évincé. Si l’un des époux et les enfants doivent sortir de ce logement à l’occasion du divorce et du fait qu’ils n’en sont pas propriétaires, l’État doit mettre en œuvre des solutions de relogement prioritaire.
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4°) Le Droit à l’avortement
Même avant la naissance de l’enfant, le père est repoussé. La loi sur l’avortement l’écarte du choix existentiel de garder l’enfant ou non. Sous prétexte que la mère le porte, elle seule a le droit de décider s’il naîtra. La loi n’impose nullement la consultation du coauteur de l’enfant à ce propos. De l’article L.2211-1 à l’article L.2211-11 du Code de la santé publique, seule une ligne dérisoire (alinéa 4 de l’article L.2211-4) invite à la consultation du co-géniteur : « Chaque fois que cela est possible, le couple participe à la consultation et à la décision à prendre ». Autrement dit, quasiment jamais : le fait de le porter l’emporte sur sa procréation. Dans les faits, un « quand elle veut » se substitue au « chaque foi que cela est possible » législatif. Le père potentiel ne doit pas se sentir concerné. Son désir de paternité est totalement ignoré. Sa semence est absolument assujettie au désir de maternité de sa partenaire. Et des fois que le message ne serait pas passé, cet état de fait législatif a été consacré par un alinéa de l’article 34 de la Constitution de la Ve République. À défaut, un géniteur qui s’opposerait à l’élimination du fœtus auquel il a concouru se verrait sous le coup de la prévention de l’article L.2223-2 du Code de la santé publique et risquerait deux années d’emprisonnement et 30 000 € d’amende.
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B. LA PARITÉ OU LA DISCRIMINATION POSITIVE
1°) La Parité en matière électorale
Dans l’attribution des fonctions, la parité homme/femme contrevient au principe de méritocratie. Elle est anticonstitutionnelle dans la mesure où elle viole l’article 6 de La Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen du 26 août 1789, laquelle a intégré le bloc de constitutionnalité le 27 décembre 1973. Cet article 6 consacre le principe de la méritocratie : « Tous les Citoyens étant égaux à ses yeux sont également admissibles à toutes dignités, places et emplois publics, selon leur capacité, et sans autre distinction que celle de leurs vertus et de leurs talents. » Si l’article 3 du Préambule de La Constitution de 1946 (appartenant lui aussi au bloc de constitutionnalité) consacre l’égalité des droits entre les hommes et les femmes dans tous les domaines, cette égalité prise isolément revient à une inégalité, eu égard au principe de méritocratie. Si parfois on doit opérer un choix entre deux valeurs constitutionnelles égales contradictoires, il n’en est rien ici car l’égalité homme/femme dont fait état cet article 3 du préambule de La Constitution de 1946 doit s’entendre à l’aune de l’article 6 de La Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen, c’est-à-dire à mérite ou capacités égales. À défaut, il y aurait inégalité, ce qui est impossible dans notre République en vertu des articles premiers de La Constitution de la 5e République et de La Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen. L’accession à un poste ou une fonction ne doit pas être due au genre auquel on appartient, mais aux mérites et capacités personnels sans distinction de genre.
En la matière, les revendications néo-féministes relèvent de la pure mauvaise foi, car s’il convient de ne pas toucher au droit à l’avortement du fait de sa constitutionnalisation, on n’hésite pas à saborder la méritocratie par de multiples lois sur la parité. Qui plus est, le néo-féminisme s’indigne du manque de représentation féminine dans certaines attributions de postes ou nominations, mais il ne voit aucun inconvénient à ce que certaines professions soient sur-féminisées, à l’instar de la magistrature comprenant plus de 70 % de magistrates ou l’éducation comprenant environ 70 % d’enseignantes, ou l’avocature (≃ 57 %). En 2021, 90 % des aides-soignantes en activité, 87 % des infirmières salariées et 82 % des infirmières libérales sont des femmes. 53,4 % des médecins sont des femmes, etc.
Sous prétexte de parité, la loi du 27 janvier 2017 (n° 2017-86) contraint les partis politiques à présenter un nombre égal d’hommes et de femmes aux élections régionales, municipales, sénatoriales et européennes. Cette parité a été étendue à toutes les communes, quel que soit leur nombre d’habitants, par un vote en seconde lecture à l’Assemblée nationale le 7 avril 2025.
Sous le même prétexte, la loi du 27 janvier 2011 dite « Loi Copé-Zimmerman » impose une représentation féminine d’au moins 40 % dans les conseils d’administration ou de surveillance des entreprises de plus de 250 salariés, ou avec un chiffre d’affaire supérieur à 50 millions d’euros.
Ces lois sont anticonstitutionnelles eu égard à l’article 6 de La Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen. La désignation d’un membre de conseil d’administration ou de surveillance doit être intuitu personæ. De même pour la désignation d’un candidat par un parti politique. Le talent, la qualité, les compétences, le mérite, les capacités n’ont pas de sexe.
♂ Revendication ♂ :
Abroger toutes les lois sur la parité homme/femme afin de se conformer à La Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen. La méritocratie doit l’emporter sur une égalité inégalitaire.
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2°) La discrimination positive dans la constitution des conseils d’administration ou de surveillance des sociétés
La Loi du 27 janvier 2011 dite « Copé-Zimmermann » a instauré un quota minimum de 40 % de femmes dans la constitution des conseils d’administration ou de surveillance des sociétés comprenant au moins 250 salariés. La loi du 24 décembre 2021 l’intensifie en obligeant à publier une telle discrimination, en imposant 30 % de cadres dirigeantes en 2027 puis 40 % en 2030 dans les entreprises comprenant 1 000 salariés sous peine de sanctions financières. La loi « Copé-Zimmermann » est étendue aux sociétés d’assurances mutuelles.
Or, à l’instar de la parité en matière électorale, une telle discrimination positive disconvient au principe de méritocratie et promeut la médiocratie. Un dirigeant de grande entreprise doit avoir le choix de ses collaborateurs et il est de son intérêt de choisir ceux qu’il pense être les meilleurs, les plus compétents. Une telle élection est éminemment intuitu personæ : elle tient à la qualité des relations existant entre les personnes qui se lient au sein d’une activité commerciale et professionnelle. Elle n’est nullement une question de genre. Cependant, exiger un nombre de femmes dans les grandes entreprises au niveau des conseils d’administration ou de surveillance, ou encore des cadres dirigeants oblige l’entrepreneur à s’entourer et à s’associer à des personnes que leurs qualités ou compétences intrinsèques n’imposaient nullement. Comme en matière électorale, la loi substitue la médiocratie à la méritocratie au détriment de l’avenir des entreprises et la loi « Copé-Zimmermann » pourrait tout autant s’intituler la loi « Bécassine ».
♂ Revendication ♂ :
Abroger les lois « Bécassine » du 27 janvier 2011 et du 24 décembre 2021 quant à la discrimination positive en faveur des femmes dans la constitution des instances dirigeantes des entreprises.
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C. SUR LE PLAN PÉNAL
1°) L’Outrage sexuel ou sexiste
Depuis le 1er avril 2025, l’outrage sexiste ou sexuel ne relève plus d’une contravention, mais d’un délit correctionnel (art. 222-33-1-1 du Code pénal) du fait de la modification de l’article 222-33-1-1 du Code pénal. Autrement dit, pénalement, on met sur le même plan d’un côté le vol, l’escroquerie, la fraude, les coups et blessures, les agressions sexuelles et de l’autre la blague salace, le sifflement interpellatif de rue, ce qui alourdit démesurément les peines et les délais de prescription pour des infractions sans communes mesures.
♂ Revendication ♂ :
Abrogé l’article 14 de la Loi n° 2023-22 du 24 janvier 2023 correctionnalisant l’outrage sexuel ou sexiste.
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2°) La Prostitution
La France s’avère particulièrement puritaine si l’on s’en réfère à sa répression de la prostitution. Outre la fermeture des maisons closes en 1946, elle s’en est toujours prise à la prostitution d’une manière ou d’une autre. De 2003 à 2016, l’article 225-10-1 du Code pénal condamnait le racolage passif. Mais, misandrie oblige, cet article a été abrogé le 15 avril 2016 afin de lui substituer – le même jour – la pénalisation du client via l’article 611-1 du Code pénal. Autrement dit, une personne a le droit de se prostituer, mais pas celui d’avoir des clients, ce qui relève de l’absurdité. Or, et selon La Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen à valeur constitutionnelle, la loi ne peut interdire que ce qui nuit à autrui, et la démonstration n’est pas faite en la matière que ni la personne prostituée, ni son client ne subissent un préjudice. Au contraire, la transaction relève du gagnant-gagnant. On se débarrasse d’un peu de frustration contre quelque émolument… Il est faux de dire que la personne se prostituant vend son corps dans la mesure où après une telle transaction, elle n’en disposerait plus. Elle ne vend pas plus son corps qu’un déménageur ne vend le sien. Ils louent leurs services physiques tout simplement. En ce sens, la transaction relève davantage d’une location corporelle que d’une vente à proprement parler. Et tous les métiers dits manuels louent leur corps. Une prostituée ou un gigolo n’est pas plus asservi qu’un salarié, le salariat étant l’esclavage moderne. Et il faut arrêter de victimiser la personne prostituée médiatiquement au-delà de ses propres doléances, dans le dessein évident de renforcer le puritanisme mercantile ambiant. Nombre de personnes prostituées sont indépendantes. Si elles étaient des victimes sociales uniquement eu égard à leur clientèle, elles ne manifesteraient pas comme elles l’ont fait en novembre 2013 et les 11 juin 2015, 13 avril 2022 afin d’abroger l’article 611-1 du Code pénal, pour qu’on leur attribue un statut social normal et qu’on arrête de condamner leur activité via l’incrimination de traite de personnes humaines. Qui plus est, l’article 225-10 du Code pénal interdit à quiconque de louer un logement ou un véhicule, et même de les leur vendre à une personne qu’on sait se livrer à cette activité. En d’autres mots, la prostitution est réservée aux héritières. Il en résulte que beaucoup sont nomades et exercent leur profession à la faveur de courtes locations de meublés via Airbnb, ou d’autres plateformes. Il est même très risqué de vivre avec une personne se livrant à la prostitution dans la mesure où si on ne peut justifier de ses ressources, on tombe sous l’incrimination de proxénétisme au titre du 3° de l’article 225-6 du Code pénal. Ainsi, la personne qui se prostitue est réduite à demeurer un sans domicile fixe avec la solitude que cela implique.
Précisons que la loi se fonde à partir de trois origines si l’on en croit le grand philosophe de la justice pénale qu’est Beccaria (Des Délits et des peines) : l’origine divine, l’origine naturelle et l’origine culturelle. Quand Abraham prostitua sa femme, Dieu n’en fut pas particulièrement outré. De sa part, la nature ne s’offusque nullement de la prostitution, bien au contraire puisqu’on échange des subsides contre un apaisement. Demeure alors le seul postulat culturel. Comme l’écrivait Pascal : « Vérité au-deçà des Pyrénées, erreur au-delà ». En effet, la prostitution ou les maisons closes sont légales en Espagne, en Angleterre, en Belgique, en Allemagne, en Italie, en Suède, au Danemark, en Tchéquie, en Pologne, en Bulgarie, en Suisse, en Grèce, en Turquie, en Tunisie, en Inde, au Kazakhstan, au Brésil, au Chili, au Mexique, dans le Nevada, au Venezuela, en Colombie, en Équateur, au Pérou, en Bolivie, au Paraguay, en Uruguay, au Mali, au Burkina Faso, au Bénin, en Côte d’Ivoire, en Sierra Leone, au Centre Afrique, en Éthiopie, en Namibie, à Madagascar, au Mozambique, au Guatemala, au Honduras, au Salvador, au Nicaragua, au Panama, au Costa Rica, en République Dominicaine. Elles ne le sont pas dans les autres pays dont la France. Ainsi, la légalité de la prostitution ne constitue pas une exception et on ne saurait admettre que l’Angleterre ou l’Allemagne, entre autres, s’avèrent des États à la moralité publique plus douteuse que celle de la France.
En Angleterre ; lorsque dans son officine, le Dr Mortimer Granville invente et utilise un vibromasseur pour soigner ses clientes de leurs malaises nerveux, de leur hystérie en les branlant, il s’agit d’une pratique médicale ; quand on fait la même chose dans un salon de massage à Paris, c’est du proxénétisme. En fait, la France incrimine le soulagement et le plaisir pour mieux le racketter. Du coup, il est légitime de s’interroger : c’est qui la pute ?
♂ Revendications ♂ :
La loi a fait de la personne qui se prostitue un paria, un sous citoyen dépourvu du droit au logement pour le moins. Elle est la grande laissée pour compte des revendications néo-féministes. Dès lors, il faut abroger l’article 611-1 du Code pénal et les 3° & 4° de l’article 225-10 et 3° de l’article 225-6 du même code. Il convient de créer un statut social au profit des travailleurs du sexe.
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3°) La Pornographie
On s’étonnera que le Conseil constitutionnel autorise sans limite la consultation de sites terroristes (décision n°2016-611 du 10 février 2017) alors que la loi n’a de cesse d’entraver la consultation des sites pornographiques ; comme quoi Thanatos a toujours meilleure presse qu’Éros !
La répression de la pornographie est devenue la nouvelle tarte à la crème de la pudibonderie. Outre de s’en prendre aux sites pornographiques via la loi 2020-936 du 30 juillet 2020 sur les violences conjugales – on ne saisit pas vraiment le rapport – l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 17 octobre 2024 ordonne le blocage de certains sites pornographiques au nom de l’intérêt supérieur de l’enfant.
Certes, on part du postulat que l’enfant n’a pas de sexualité, c’est sans doute pour cela que tout l’enseignement secondaire d’autrefois bourrait les cartables de nos chères petites têtes blondes de Playboy, de Lui, de Club, de Penthouse, etc. Outre l’accès de tels sites aux mineurs, la difficulté réside dans la modification du Code pénal du 23 avril 2021, consécutive aux directives européennes, et plus précisément du dernier alinéa de l’article 227-23 du Code pénal qui stipule : « Les dispositions du présent article sont également applicables aux images pornographiques d’une personne dont l’aspect physique est celui d’un mineur, sauf s’il est établi que cette personne était âgée de dix-huit ans au jour de la fixation ou de l’enregistrement de son image. »
Autrement dit, on pénalise la confusion que l’on édicte, car il est parfois bien difficile de différencier un majeur d’un mineur. Dès lors, on estompe juridiquement la différence entre pornographie et pédopornographie, ce qui permet d’incriminer tout consommateur de pornographie un jour ou l’autre. Bien sûr, en France, pays particulièrement misandre, aucune femme n’a été inquiétée pour consultation d’images pornographiques, à croire qu’elle n’en regarde jamais, ou seulement avec des acteurs et actrices très matures, des milf +++… Il n’en a pas été de même en Suède où 23 femmes furent condamnées pour détention de fichiers pédopornographiques à l’automne 2011, sans doute parce que ce pays respecte l’égalité du citoyen devant la loi. En fait, et outre d’édicter la confusion entre pornographie et pédopornographie, l’article 227-23 du Code pénal interdit toute représentation pornographique de mineur, ce qui a conduit à la condamnation de Bastien Vivès, un dessinateur de bandes-dessinées pour son ouvrage Petit Paul. De même, en Corée du Sud, un dessinateur par intelligence artificielle a été condamné à faire de la prison. Idem au Canada avec la technologie deepfake ou hyper-trucage. Or, des représentations d’enfants nus, on en trouve à foison dans tous nos musées, que ce soit en peinture, en sculpture… Que doit-on faire de L’Homme et sa pensée de Rodin, exposé en son musée, où l’on voit un homme baisant le sein d’une enfant de manière très suggestive ? Quel âge a le modèle d’Iris messagère des dieux de Rodin, statue qui représente un corps féminin à petite poitrine, sans tête, écartant largement les cuisses ? Doit-on détruire ces œuvres ? Doit-on enferrer la tombe de Rodin à la Villa des Brillants à Meudon ? Doit-on débaptiser toutes les voies de communication portant son patronyme ? À quand l’interdiction des récits pédopornographiques et la réouverture de l’enfer de la nationale afin d’y séquestrer les œuvres de Sade, de Restif de la Bretonne, etc. ?
♂ Revendications ♂ :
Modification de l’article 227-23 du Code pénal, en distinguant les supports photographiques et filmographiques, des représentations sans modèle vivant, et en édictant une immunité pour les œuvres d’art. Préciser que le caractère pornographique ne peut être constitué par un simple nu, mais qu’il doit inclure un rapport sexuel, ce qui implique au moins un autre partenaire. En outre, il conviendra de revoir la légalité (ne serait-ce que constitutionnelle) du dernier alinéa de l’article 227-23 du Code pénal qui stipule : « Les dispositions du présent article sont également applicables aux images pornographiques d’une personne dont l’aspect physique est celui d’un mineur, sauf s’il est établi que cette personne était âgée de dix-huit ans au jour de la fixation ou de l’enregistrement de son image. » En effet, « l’aspect physique est celui d’un mineur » constitue en soi une appréciation bien trop subjective pour constituer une prévention pénale. Ressembler à un mineur n’est pas être un mineur. De même, le ministère public aura la charge de la preuve quant à la minorité du modèle au moment de la prise de vue. La répression devrait s’exercer uniquement sur les diffuseurs via une obligation de s’enquérir de l’âge des acteurs avant diffusion, et non sur ceux qui se contentent de consulter, ces derniers ne pouvant présumer de l’âge du modèle.
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4°) La Circoncision
À proprement parler, il n’y a pas de délit de circoncision en France. La modification de l’article 16-3 du Code civil en 1999 qui substitue « nécessité médicale » à « nécessité thérapeutique », permet dorénavant que l’intervention chirurgicale n’ait plus une finalité curative, une finalité préventive pouvant suffire. Or, s’il convient de ne pas modifier l’article 16-3 du Code civil eu égard à des moyens de contraception ou de chirurgie plastique, cela n’empêche nullement de prévenir la circoncision rituelle en tant que délit. Pour l’heure, la circoncision rituelle est admise par les tribunaux lorsqu’elle réunit le consentement des deux parents et est condamnée à défaut de l’assentiment de l’un d’entre eux. Ainsi, l’acte lui-même n’est pas condamnable, seulement sa mise en œuvre. Or, il n’est pas admissible qu’on mutile un jeune garçon jusque dans sa chair au nom des opinions religieuses qu’on lui impose. L’autorité parentale doit s’inscrire dans l’intérêt supérieur de l’enfant, lequel ne saurait comprendre une ablation de son prépuce, même au titre d’une intégration communautaire – les communautés n’ayant ni légitimité ni compétence juridique dans une république une et indivisible. Hors finalité médicale thérapeutique, seul en homme majeur devrait pouvoir s’infliger une circoncision rituelle.
♂ Revendications ♂ :
Création d’un délit de circoncision sur mineur hors nécessité thérapeutique, à la faveur de l’ajout d’un alinéa à l’article 222-9 du Code pénal mentionnant spécifiquement la circoncision cultuelle, voire culturelle. Consécutivement à une nécessité thérapeutique, la circoncision ne pourra être pratiquée que par un chirurgien, avec obligation d’adjoindre toutes les preuves de cette nécessité thérapeutique au dossier médical du patient. Hors cette nécessité thérapeutique, tout enfant de nationalité française ou résident sur le territoire français ne pourra faire l’objet d’une circoncision rituelle. Cela implique qu’un enfant français ne pourra subir une circoncision rituelle hors des frontières nationales. Outre les peines édictées par le Code pénal, une circoncision rituelle déclenchera la déchéance de l’autorité parentale pour le ou les parents qui l’auront permise ainsi que le placement de l’enfant. Si l’article 14 de La Convention Relative aux Droits de l’Enfant autorise les parents à dispenser une éducation religieuse à leur enfant, ils ne sauraient pour autant attenter à son intégrité physique et psychique à ce titre. L’intérêt supérieur de l’enfant s’y oppose, comme le consacre l’article 3 de cette même convention. En outre, le chirurgien qui aura pratiqué une telle circoncision rituelle se verra interdit d’exercer la chirurgie. Tout médecin sera amené à déclarer auprès des services du procureur de la république les circoncisions illicites qui auront été pratiquées ultérieurement à sa prévention pénale. En fait, il convient d’appliquer les règles juridiques de l’excision à la circoncision (articles 222-9, 222-10, 222-14, 222-16-2, 223-6 du Code pénal, 7 & 434-3 du Code de procédure pénale) à défaut de quoi on inflige une inégalité de genre, les parents ayant le droit de mutiler un jeune garçon pour des motivations religieuses, quand cela leur est interdit sur des jeunes filles.
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5°) La Prescription des délits et des crimes sexuels ramenée au régime général
Pour les affaires de mœurs, la prescription des crimes et délits s’avère hors normes. On veut même les rendre imprescriptibles, notamment avec l’amendement déposé au Sénat en 1re lecture le 3 avril 2025 rendant les agressions sexuelles et viols sur mineurs imprescriptibles quant aux intérêts civils.
Or, seuls les génocides, les crimes contre l’humanité et les crimes de guerres sont de nos jours imprescriptibles. Rendre le viol et l’agression sexuelle imprescriptibles, ne serait-ce que civilement, confondrait le préjudice d’une victime à la souffrance de tout un peuple pris dans les affres de la guerre. Une telle confusion annihile toute graduation dans la gravité des faits.
Normalement, les crimes sont prescrits à 20 ans. Certains d’entre eux le sont à 30 ans, tels que le terrorisme, le clonage, le trafic de stupéfiant en bande organisé, les viols sur mineurs. Ces derniers s’étendent même au-delà des trois décennies après la commission des faits puisque le décompte de la prescription commence à la majorité de la victime, autant dire qu’elle s’étend jusqu’à ses 48 ans révolus.
À rebours, étendre indéfiniment la durée de la prescription, ou trouver des artifices juridiques pour la faire durée indéfiniment est préjudiciable à la victime de l’infraction, car elle la maintient dans son statut victimaire qu’elle incarne, ce qui n’est pas forcément dans son intérêt. La prescription relève de l’oubli, lequel peut être salutaire.
Cependant, on peut s’interroger sur l’opportunité d’une plainte pour viol ou agression sexuelle portée des années après la commission des faits. La motivation de la constitution des parties civiles peut s’avérer en réalité plus que vénale et la vérité pâtit de l’intérêt financier. Une plainte déposée 25 années après les faits est difficile à légitimer, eu égard à la mémoire que l’on en a, ainsi que du silence que l’on s’est imposé durant toutes ces années. Pour le moins, le préjudice n’est pas criant. Sans compter qu’il faut un gros choc physique à la tête pour prétendre à une amnésie traumatique. On pourrait alors limiter la recevabilité de la plainte à un délai préfix de cinq années après la commission des faits, et cela à partir de la majorité de l’enfant. Il va de soi que les viols faisant l’objet d’une plainte déposée immédiatement après les faits, et dont on n’a pas identifié l’auteur pourrait se voir prescrits selon le barème commun aux crimes, c’est-à-dire au bout de 20 ans.
♂ Revendications ♂ :
Les plaintes pour viol ou agression sexuelle ne devraient pas être recevables après cinq années révolues de la commission des faits présumés ; ces cinq années s’étendant au-delà de la majorité (c’est-à-dire 23 ans) si les faits ont été commis sur un mineur.
La prescription des viols devraient être ramenée à une période de 20 années au-delà de la commission des faits et du dépôt de plainte. Ce dépôt de plainte pourrait être enregistré jusqu’au vingt-troisième anniversaire de la prétendue victime si les faits présumés ont été commis durant sa minorité. En effet, et afin d’assurer la graduation de la répression des crimes ; la prescription ne devant pas surpasser la durée de la peine maximale.
La prescription des agressions sexuelles devraient être ramenée à une période de 5 années au-delà de la commission des faits et du dépôt de plainte. Ce dépôt de plainte pourrait être enregistré jusqu’au vingt-troisième anniversaire de la prétendue victime si les faits présumés ont été commis durant sa minorité. En effet, et afin d’assurer la graduation de la répression des délits ; la prescription ne devrait pas surpasser la durée de la peine maximale.
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6°) L’indulgence pénale au profit des femmes
Le corps de la magistrature est composé à 70% de magistrates, ce qui n’est pas sans influencer les décisions judiciaires. Un dossier de l’I.N.S.E.E. intitulé Un Traitement judicaire différent entre femmes et hommes délinquants a été rédigé par Faustine Büch et Odile Timbart. Il en résulte que « 37% des femmes impliquées dans les affaires traitées par les parquets en 2014 ont été considérées comme non poursuivables (…) Dès ce stade, le traitement judiciaire des femmes se distingue de celui des hommes, qui affichent un taux de non poursuivables de 26%. (…) Corollaire du taux de classement pour inopportunité des poursuites, une réponse pénale a été donnée à 87% des auteures susceptibles d’être poursuivies, soit un taux inférieur à celui observé pour les auteurs masculins (92 %). Premier niveau de la réponse pénale, les mesures alternatives aux poursuites sont destinées à remédier aux conséquences de l’infraction, à restaurer la paix sociale et à prévenir le renouvellement des faits. En 2014, elles ont concerné 113 200 femmes, ce qui représente 60 % de la réponse pénale contre seulement 41 % de celles apportées aux hommes. (…) Le nombre de femmes faisant l’objet d’une poursuite devant une juridiction d’instruction ou de jugement s’élève à 65 700, soit 35 % des femmes ayant fait l’objet d’une réponse pénale alors que 53 % des hommes sont dans ce cas. (…) Cependant, la comparution immédiate est deux fois plus utilisée comme mode de poursuite pour les hommes ». On précisera au passage que la comparution immédiate est considérée comme de la boucherie judiciaire, tant les droits de la défense y demeurent symboliques. Mais reprenons la lecture du dossier de l’I.N.S.E.E.… « Ce constat montre sans équivoque que les femmes font l’objet d’un traitement judiciaire moins lourd, et ce, à chaque étape de la réponse pénale. (…) DES CONDAMNATIONS MOINS FRÉQUENTES ET DES PEINES MOINS LOURDES POUR LES FEMMES DEVANT LES TRIBUNAUX CORRECTIONNELS (…) Les femmes représentent 10 % des personnes condamnées par les tribunaux correctionnels en 2014. Conséquence du traitement dont elles ont fait l’objet durant la phase d’orientation, elles sont proportionnellement moins nombreuses (30 % des auteures poursuivables) que les hommes (50 %) à arriver à ce stade judiciaire. Quand les femmes sont reconnues coupables à l’issue du jugement, les tribunaux correctionnels prononcent deux fois moins souvent des emprisonnements comportant une partie ferme à l’encontre des femmes : 10 % des peines prononcées contre 23 % pour celles concernant les hommes. A contrario, les femmes font davantage l’objet d’emprisonnement avec sursis total (35 % contre 28 %) et, dans une moindre mesure, des peines d’amende (42 % contre 36 %). Au sein même de ces catégories de peines, des différences apparaissent. Ainsi, les durées d’emprisonnement ferme prononcées sont moins longues pour les femmes : un tiers ont une durée de moins de trois mois contre un quart pour les hommes ; les emprisonnements avec sursis total sont moins souvent accompagnés d’une mise à l’épreuve et d’un travail d’intérêt général (TIG) (un quart pour les femmes contre un tiers pour les hommes) ; enfin, même les amendes sont trois fois plus souvent accompagnées de sursis total que pour les hommes. Ainsi, plus on avance dans la chaîne judiciaire et pénale et plus le taux de féminisation diminue : de 18 % de personnes dont l’affaire a été traitée par les parquets à 15 % des auteurs faisant l’objet d’une réponse pénale, 10 % de ceux poursuivis puis condamnés devant une juridiction de jugement, moins de 5 % des condamnés à un emprisonnement comportant une partie ferme et, in fine, moins de 4 % de la population carcérale actuelle. (…) Si le fait de ne sanctionner qu’une seule infraction allège les peines des femmes et des hommes, la part des emprisonnements fermes demeure deux fois plus élevée pour les seconds. (…) La sanction d’une infraction unique prononcée à l’encontre d’un condamné sans antécédent est deux fois moins souvent un emprisonnement ferme pour les femmes, celles-ci étant plus souvent condamnées à un emprisonnement accompagné de sursis total. (En matière de violences de faible gravité, de simples vols, d’outrages ou d’escroquerie, les peines d’emprisonnement ferme sont deux à trois fois moins souvent prononcées quand le condamné est une femme. Cette situation est compensée par les amendes qui dominent chez les femmes avec des écarts pouvant atteindre 10 points et parfois des peines d’emprisonnement avec sursis total, notamment en matière d’escroqueries. (…) À caractéristiques citées identiques, les femmes représentent une probabilité nettement plus faible d’être condamnées aux peines les plus sévères. Si l’on classe les sanctions en trois catégories, par ordre croissant de gravité (peines alternatives à la détention – dont amendes –, peines de prison avec sursis et peine de prison ferme), le fait d’être une femme réduit de 30 % le risque de prison ferme par rapport au sursis et le risque de prison avec sursis par rapport aux peines alternatives (…). L’analyse de l’effet du sexe sur les durées de prison prononcées, en prenant en compte le fait que les femmes sont moins condamnées à des peines de prison, met en évidence que, à autres caractéristiques identiques, les peines de prison ferme des femmes sont plus courtes d’environ 72 jours (pour une moyenne de 212 jours, dans l’échantillon utilisé). (…) Il est aussi possible qu’un ensemble d’autres facteurs non observés, tels que la présence d’enfants, un niveau d’études plus élevé ou une meilleure insertion sur le marché du travail – et non le simple fait d’être une femme – orientent vers des peines moins lourdes ». On se demande pourquoi un papa diplômé et travaillant ne bénéficierait pas de la même mansuétude, comme si le rôle du père était considéré comme subsidiaire pour l’enfant ? Mais terminons la lecture de ce rapport de l’I.N.S.E.E. qui se penche sur les infractions commises conjointement pas des hommes et des femmes : « LES DUOS MIXTES (…) Dans 54 % des cas, les peines de prison sont identiques. (…) Sur la partie de la peine qui diffère, les hommes sont, en général, plus lourdement condamnés que les femmes. Les durées de prison ferme et de prison avec sursis avec mise à l’épreuve sont plus élevées pour les hommes. (…) Les hommes reçoivent une peine de prison ferme plus lourde que celle de leur partenaire dans 38 % des cas. L’inverse n’arrive que dans 8 % des cas. Ces proportions sont sensiblement les mêmes pour ce qui est des durées pour les sursis simples. »
CQFD : Jugé par une majorité de femmes, statistiquement, l’homme est plus coupable du simple fait de son genre et ce, dans de très larges proportions, comme si une infraction masculine était plus grave qu’une infraction féminine identique. Le rapport explique aussi que les condamnations des hommes sont souvent plus lourdes du fait de leurs antécédents judiciaires. Certes, mais si une forte proportion de délinquantes n’est pas poursuivie pénalement (37 %), ce sont 37 % de délinquantes qui n’ont pas d’antécédents judiciaires à l’occasion de toute récidive. De même, le fait d’être mère absout partiellement les femmes, tandis qu’on peut priver les enfants de leur père et les pères de leurs enfants dans l’indifférence la plus totale.
♂ Revendications ♂ :
Notamment dans les duos mixtes, les arrêts ou les jugements doivent être spécialement motivés quant à la différence de peines entre les différents protagonistes de l’infraction au titre de l’égalité du citoyen devant la loi, d’autant plus si une différence de genre existe entre eux. La composition des jurys doit impérativement respecter une certaine parité. Quoi qu’il en soit, et d’une manière plus large, l’organisation judiciaire doit être réformée en profondeur. Ici la parité a du sens, pour atténuer les biais, les différences de traitement induites par le genre de la personne qui rend une décision.
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D. SUR LE PLAN DE l’ORGANISATION JUDICIAIRE
La pratique des prétoires ne peut qu’inviter à soupçonner le manque d’impartialité des magistrats compte tenu de leur genre.
D’ailleurs, les magistrates ne s’en cachent plus. Dans le documentaire Je vais te tuer de Karine Dusfour diffusé sur Arte, les présidentes de tribunaux assument totalement la manière stalinienne de questionner les prévenus de violences conjugales : piétinement systématique des droits de la défense, explications de l’accusé toujours interrompues ou déformées, contrefaites, interprétées à tort ; partialité systématique, interrogatoire tendancieux en lieu et place d’un débat contradictoire, quand ce n’est pas la juge elle-même qui formule les questions ainsi que les réponses, etc.
Qui plus est, la jurisprudence a carrément remis en cause les droits de la défense, bien que ceux-ci soient constitutionnels. En effet, M. Gérard Depardieu a été condamné pour agression sexuelle, mais surtout pour « victimisation secondaire ». Cette incrimination n’existe pas dans le droit français et résulte d’une part de l’article 15 de la Convention d’Istanbul ratifiée le 4 juillet 2014 et, d’autre part, d’une directive européenne de lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique, adoptée le 14 mai 2024. Dorénavant, et à ce titre lors d’un procès, il est interdit de causer un préjudice moral à la plaignante en sus du préjudice qu’elle aurait déjà subi auparavant et qui l’amène devant la juridiction répressive. En d’autres termes, la plaignante, que l’on confond ainsi arbitrairement avec une victime, peut se plaindre du traitement que la défense lui inflige lors du procès. Ainsi, elle a tout loisir d’agonir à souhait l’accusé, tandis que ce dernier ne peut la critiquer, la traiter de « menteuse » pour s’en défendre. Autant dire que l’on n’a plus vraiment le droit de se défendre, tant et si bien que le procès se résume à une parodie de justice.
En outre, quel président de tribunal correctionnel n’invectivera pas une prévenue pour non présentation d’enfant à son père, sortant ainsi de son rôle qui se cantonne à la recherche de la vérité et à présider les débats ? Quelle magistrate du parquet ne vilipendera pas un homme accusé d’abandon de famille pour défaut de paiement de la pension alimentaire ? Quelle jurée ne sera pas plus sévère à l’encontre d’un délinquant sexuel ? Certes, il y a bien un système de récusation du juge ou des jurés (article 297 du Code de procédure pénale) dans le système judiciaire français, mais il est très insuffisant pour contenir les partialités genrées. Le fait que 70 % de la magistrature soit composée de magistrates entraîne nécessairement une influence préjudiciable aux justiciables masculins. Dans les divorces, une très grande majorité des ordonnances de non conciliation est prononcée par un juge des affaires familiales de genre féminin. Autant dire que le mari part avec un handicap aussi tacite que réel. Et il est bien difficile, voire impossible, à un magistrat de faire abstraction de sa propre nature et des stéréotypes dont elle est affublée au nom d’une certaine impartialité toute théorique.
♂ Revendications ♂ :
Inexistante dans le droit national français, la « victimisation secondaire » résulte de traités internationaux ratifiés par la France : elle s’impose donc à la loi française au titre de l’article 55 de la Constitution de la Ve République. Au demeurant, comme elle viole les droits de la défense qui relèvent également du bloc de constitutionalité, on peut s’attendre à ce qu’une telle incrimination fasse l’objet d’un débat constitutionnel à l’issue imprévisible. Dès lors, il convient de mettre en cause la validité d’une telle incrimination devant le Conseil constitutionnel, notamment à la faveur d’une question prioritaire de constitutionalité.
De plus, il conviendrait d’instaurer une parité de genre dans la magistrature. Contrairement à la parité en politique en butte avec le principe de la méritocratie, instituer une parité de genre dans le recrutement et l’affectation des magistrats reviendrait à établir une véritable égalité au sein du pouvoir judiciaire. En l’espèce, la méritocratie n’est pas en cause puisque l’école de la magistrature a pour vocation de former les futurs magistrats. Par contre, le concours d’entrée à cette école retiendra autant de candidats masculins que féminins, de même qu’autant d’hommes que de femmes seront amenés à devenir magistrat à la fin de cette scolarité.
Le Code de l’organisation judiciaire doit être réformé afin d’instaurer une parité dans la composition des juridictions. Par exemple, les décisions relevant du droit de la famille devraient être prises d’un commun accord entre un juge de genre masculin et un juge de genre féminin. En cas de désaccord, un doyen serait consulté avec avis prépondérant. Il serait amené à trancher deux partialités de la manière la plus impartiale possible, supposant ainsi qu’avec le temps et l’expérience, la sagesse s’élève au-delà du genre et ses désidératas sociaux. De même, en matière pénale, et plus précisément correctionnelle, si le président est une femme, le ministère public devrait être confié à un homme ou vice-versa. Aux assises, le même principe devrait être appliqué, avec qui plus est un nombre égal de jurés de deux sexes, concurremment au droit de récusation des plaideurs prévu par l’article 297 du Code de procédure pénale. L’ensemble des jurés convoqués serait réparti en deux urnes pour le tirage au sort, une de jurées féminines et une seconde de jurés masculins. Le président les tirerait ainsi au sort alternativement sous réserve de l’application du droit de récusation. Que ce soit en première instance ou en appel, il devrait y avoir autant de femmes que d’hommes dans le jury. Le principe selon lequel le magistrat du siège ne devra pas être du même genre que celui du parquet s’applique également aux diverses chambres de la cour de cassation.
Une telle réforme de l’organisation judiciaire obligerait le ministère de la justice à instaurer la parité dans le recrutement des magistrats, ainsi qu’à organiser une sélection genrée des jurés d’assises. La quête de l’impartialité – qui est l’essence même de la justice – s’en verrait renforcée.
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E. SUR LE PLAN ÉDUCATIF
“Celui qui est maître de l’éducation peut changer la face du monde” : l’éducation joue un rôle crucial dans la formation des individus et, par extension, dans le développement de la société écrivait Leibniz. On ne saurait dire mieux pour mesurer le piège que tisse la propagande néo-féministe dans nos établissements scolaires. La misandrie s’y fait conditionnement. Outre la lecture quasi obligatoire de La Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne d’Olympe de Gouges dont le préambule assimile l’homme à un tyran, à un ignorant cause des malheurs publics et de la corruption des gouvernements, voire un sot dans son postambule, les programmes de littérature française évincent progressivement les écrivains au profit des écrivaines. Victor Hugo cède la place à George Sand à la faveur de ses textes les plus misandres, idem pour Proust avec Colette, et Camus avec Simone de Beauvoir…
À l’épreuve anticipée du baccalauréat de Français dans la série technologique de l’année 2025, en référence à Olympe de Gouges, on a donné à expliquer le discours de Mme Françoise Nyssen du 7 février 2018 (Sujet C), lorsque cette dernière était alors ministre da la culture, dans lequel elle prônait une discrimination positive à l’endroit de la gente féminine dans l’administration des postes et des subventions au sein du monde de la culture. De la sorte, le néo-féminisme évince notre littérature, bien qu’auparavant on n’aît jamais soumis de textes misogynes à l’épreuve anticipée de français. À quand l’étude du SCUM Manifesto de Valérie Solanas qui réduit les hommes à une erreur biologique à éliminer ? Un idéal néo-féministe sans doute que ses adeptes et leurs lobbies appuient de toutes leurs forces.
De même, le dimanche 8 juin 2025, la ministre de l’éducation nationale Mme Élisabeth Borne encourage la diffusion de la minisérie Adolescence comme support pédagogique dès la classe de 4e, afin de mieux persuader qu’au tréfonds de chaque homme se tapit un tueur de femme.
Le 5 juin, elle annonçait au Sénat des directives adressées aux cadres de l’Éducation nationale afin d’instaurer une discrimination positive dans l’enseignement des sciences au profit des filles, car elles sont victimes de stéréotypes de genre qui leur interdisent les matières scientifiques, d’où « le plan filles et math » qui prévoit 5 000 filles de plus chaque année jusqu’en 2030 en spécialité math pour instaurer une parité. « Cet objectif sera désormais intégré dans les feuilles de route des chefs d’établissement. (…) Ce plan prévoit la sensibilisation et la formation des enseignants, (…) la mise en avant de modèles féminins, la promotion de la mixité dans les filières scientifiques de l’enseignement supérieur, enfin la meilleure représentation des femmes dans les postes les plus visibles de mon ministère en maths et en sciences. Donc, dès l’année prochaine, une séance de sensibilisation à l’attention de tous les personnels sera organisée dans toutes les écoles, dans tous les collèges, dans tous les lycées. Cette séance de deux heures sera réalisée avant le 15 septembre et animée par les chefs d’établissement ou des référents égalité filles-garçon qui seront eux-mêmes formés préalablement. Une attention particulière sera portée au premier degré ; en quatre ans, nous formeront de façon plus approfondie tous les professeurs des écoles dans le cadre du plan maths et sensibiliserons les enseignants aux gestes professionnels qui peuvent inconsciemment nuire à la confiance des filles. (…) Par ailleurs, j’ai annoncé la création de nouvelles classes à horaires aménagés maths et sciences en 4e et en 3e (…) les effectifs de ces classes devront comprendre au moins 50% de filles ». Les ressorts du conditionnement sont affichés, sans qu’on ne se préoccupe à aucun moment des préférences des étudiantes. Et on peut s’interroger : dans quelle mesure le logiciel de Parcoursup ne fermera pas la porte de la faculté de médecine aux bachelières pour mieux les orienter vers les prépas scientifiques ?
Par ailleurs, les universités françaises se plient à l’écriture inclusive ainsi qu’à ses aberrations linguistiques et grammaticales. Le service Égalité de l’université de la Réunion par exemple encourage « le développement d’une offre de formation intégrant les problématiques de genre » et « vient en appui des recherches sur le genre, la diversité et les discriminations » ; autrement dit elle finance en priorité les travaux qui s’y consacrent au détriment de ceux qui s’intéressent à autre chose…
L’université de Grenoble-Alpes permet des réunions contre le sexisme interdites aux hommes en violation de l’article 225-1 du Code pénal proscrivant toute discrimination sur un fondement sexuel.
♂ Revendications ♂ :
Toute éducation relève d’un conditionnement quand bien même elle devrait avoir seulement pour objectif la préparation des enfants à affronter le mieux possible l’avenir qui les attend.
Cependant, et après que l’école ait été le monopole de l’Église avec comme corollaire la promotion de la crédulité publique, puis celui de la République qui dispensa un catéchisme républicain, il est inadmissible que le néo-féminisme fasse main basse dessus. L’École n’a pas à servir de relais pour la propagande néo-féministe et misandre, ainsi qu’on la voit en prendre le pli afin de mieux conditionner les générations futures et métamorphoser notre société en gynécocratie avec pour alibi une parité d’opérette.
Dès lors, il convient de supprimer toute directive liée (ou faisant allusion) au genre. À l’exception des disciplines physiques, les compétences n’étant pas genrées, il n’y a pas lieu de leur donner du crédit d’une manière ou d’une autre, car la discrimination s’avère être en fait le contraire de l’égalité. Une exception sera néanmoins faite quant au concours d’entrée à l’E.N.M. (École Nationale de la magistrature) afin qu’un genre n’en juge et n’en condamne un autre. De plus, la liberté doit présider au choix de la filière que chacun veut suivre, et ne saurait relever d’un diktat d’État.
Il convient également d’interdire l’écriture inclusive sur tout le territoire de la République au titre de l’article 2 de La Constitution de la 5e République : « La langue de la République est le français ».
Il ne saurait y avoir de réunion interdite à un genre sexué dans les locaux de l’Éducation nationale, pas plus qu’un débit de boissons devrait n’accepter que des hommes.
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F. SUR LE PLAN INSTITUTIONNEL
À force de victimisation, le néo-féminisme gangrène petit à petit l’appareil d’État. Des institutions publiques se relaient pour légaliser des mesures disproportionnées dédiées à la défense de la gente féminine. Dérive particulièrement genrée, le Grenelle des violences conjugales de 2019 a marqué un tournant certain dans l’accélération de ce processus sensiblement misandre.
1°) Le Grenelle des violences conjugales
S’il convient de protéger les femmes des violences qu’elles peuvent subir – ce qui est au demeurant évident – on ne doit pas pour autant les armer d’une législation inique. À cet effet, le Grenelle des violences conjugales réuni le 3 septembre 2019 se plaçait sous l’égide d’une hypocrisie car il n’avait nullement l’intention de s’en prendre aux violences conjugales non genrées, mais uniquement à celles que subissent les femmes, les hommes n’en étant sans doute jamais les victimes. Le dossier de presse établi par le gouvernement le 2 septembre 2022 à son propos ne laisse aucune ambigüité à ce titre, car il se décline en trois chapitre : « Le gouvernement s’engage pour protéger les femmes », « Tableau de suivi de l’exécution des mesures du Grenelle » et « un engagement continu depuis 2017 ». Autrement dit, les mesures de protection instaurées sont uniquement au profit des femmes et corrélativement au préjudice des hommes, comme en témoigne la mesure 11 du rapport et qui ne s’applique qu’au féminicide, ainsi que les mesures 13, 17, 22, 24, 29, 30, 52 dans lesquelles le mot « femme » est bien spécifié.
Parmi les mesures particulièrement iniques, le Grenelle des violences conjugales a institué une infraction de « suicide forcé » via l’article 222-33-2-1 du Code pénal lorsque le conjoint, le partenaire d’un PACS ou un simple concubin s’est suicidé consécutivement au comportement présumé de son compagnon, lequel l’aurait amené à un tel acte irrémédiable. Les peines ne sont pas minimes : dix ans d’emprisonnement et 150 000 € d’amende. Qu’on ne s’y trompe pas, même si le Code pénal n’établit aucune distinction de genre en la matière afin de ne pas être discriminatoire et partant anticonstitutionnel, la mesure vise les compagnons des femmes qui se sont suicidées, et non l’inverse.
Une telle prévention est d’autant plus choquante puisque l’on dénombre environ dix mille suicides par an dont les trois quarts déciment des hommes. Cela fait plus de 27 suicides quotidiens, dont 20 touchant la gente masculine. Des chiffres à même de complaire à une Valérie Solanas. En proportion, on est très loin du féminicide tous les trois jours que l’on recense régulièrement à l’occasion de battages médiatiques. Les néo-féministes ne cessent de répéter que les violences conjugales étaient un sujet tabou. Que devrait-on dire de la question du suicide en France ? En effet, le Grenelle des violences conjugales ne s’interroge pas une seule seconde sur la cause des 20 suicides quotidiens d’hommes, comme si aucun d’eux n’était assimilable à un suicide forcé, comme si aucune épouse, partenaire de PACS ou concubine ne pouvaient être des harceleuses. Au quotidien, 20 suicides d’hommes pour 7 suicides de femmes… et on ne s’interroge pénalement que sur la cause des suicides féminins ? Comment ne pas y voir l’émergence d’une sous classe humaine : celle des hommes ?
De même, le Grenelle des violences conjugales fait totalement l’impasse sur les violences commises par des femmes sur des hommes, comme si ce phénomène n’existait pas. Si quatre homicides sur cinq s’avère être un féminicide, on peut légitimement en conclure qu’un homicide sur cinq au sein d’un couple est l’œuvre d’une femme. Ne doit-on pas protéger les hommes victimes de violences conjugales ? Comment un Grenelle sur les violences conjugales peut-il ignorer un tel phénomène, si ce n’est à l’aune d’une partialité assumée ? Environ une trentaine d’homicides par an perpétrés par des femmes (environ un tous les 10 jours) et aucune mesure pour endiguer un tel phénomène, aucune manifestation, aucune pétition, aucun soutien… On pourrait même aller plus loin avec la double grâce présidentielle de François Hollande au bénéfice de Catherine Sauvage qui, en l’espèce, s’affirme comme un permis de tuer. Et historiquement, qui pouvait-on tuer sans avoir à en rendre raison : les esclaves. La France ne compte-t-elle aucune femme vivant maritalement et relevant de la catégorie des cas sociaux, faisant vivre un enfer à son partenaire et à sa progéniture ? Combien de femmes psychologiquement faibles, dépendantes à l’alcool et aux stupéfiants, ne s’en prennent-elles pas à leur partenaire de vie physiquement et moralement sans que leur victime ne puisse trouver un réel secours auprès des institutions ? Mis à part une cellule d’écoute dénommée SOS Hommes battus France au demeurant totalement inefficace en matière de protection, rien, absolument rien !
♂ Revendications ♂ :
Toutes les mesures prises par le Grenelle des violences conjugales doivent s’appliquer sans condition de genre, notamment la garantie Visale (garantie locative qui permet l’attribution d’une caution locative gratuite et des facilitées de relogement), les ordonnances de protection, l’éviction du conjoint violent du logement familial, les bracelets anti-rapprochements, l’aide psychologique, médicale et juridique, etc. et ceci afin de ne pas être discriminatoire et contraire à la constitution quant à l’égalité du citoyen devant la loi.
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2°) LA COMMISSION D’ENQUÊTE relative aux violences commises dans les secteurs du cinéma, de l’audiovisuel, du spectacle vivant, de la mode et de la publicité
L’Assemblée nationale a instauré une commission d’enquête quant aux violences sexuelles faites aux femmes dans le monde du cinéma. On a nommé à la tête de cette commission la pire des misandres : Mme Sandrine Rousseau ; elle dont le but avoué est la déconstruction du masculin. Autrement dit, la femme la plus partiale sur le sujet des rapports hommes/femmes est en charge de l’enquête quant aux comportements des hommes dans le milieu du cinéma, alors qu’il conviendrait que le président d’une telle commission brille par son impartialité. Ainsi, l’enquête s’effectue entièrement à charge.
Dans son rapport publié par l’Assemblée nationale, elle assimile le créateur à un violeur impénitent : « Leur figure tutélaire et patriarcale semble largement permise et entretenue par le mythe encore tenace du Pygmalion – ou de l’ogre ? – tombant amoureux de sa création féminine et idéalisée. Plusieurs personnes entendues par la commission d’enquête ont d’ailleurs souligné la nécessité du « désir » dans le processus créatif, certains allant même jusqu’à évoquer la fatalité du « viol » – symbolique, mais parfois bien réel – des acteurs et actrices pour faire advenir la création. La culture du viol est peut-être cela : le banaliser mais surtout le magnifier pour développer l’idée qu’il a une utilité. Cette vision romantique du créateur innerve tous les arts, et singulièrement le cinéma depuis 1957, date à partir de laquelle le réalisateur gagne ses lettres de noblesse face au producteur comme auteur de l’œuvre cinématographique. Dès lors, comme la professeure Geneviève Sellier l’a souligné lors de son audition, « le réalisateur qui accède au statut d’auteur est autorisé à toutes les transgressions et à tous les abus, sous prétexte de donner libre cours à son inspiration. » » Comment lutter contre les stéréotypes de genre, si ce n’est en leur opposant d’autres stéréotypes de genres ?
Dans ce même rapport, elle culpabilise ceux qui bénéficient de faveurs sexuelles consenties par des inférieurs hiérarchiques qui se sacrifient au nom de leur carrière, comme s’ils n’avaient pas le pouvoir de dire « NON », quitte à envisager une autre activité professionnelle : « Quand certains ou certaines dépendent de manière presque vitale pour leur revenu ou leur carrière d’un travail sur un plateau ou un concert, elles sont évidemment les cibles faciles de comportements inappropriés. » Le propos est d’autant plus genré que l’emploi du pronom personnel sujet « elles » remplace « certaines », en évinçant « certains ». Au demeurant, si certains professionnels sollicitent des faveurs sexuelles, rien n’oblige qui que ce soit à y consentir. A contrario, quand on est prêt à livrer son corps pour obtenir un rôle – qui échappera de la sorte à une vertu plus farouche – , il est plus que malhonnête d’accuser autrui d’une obligation qu’en fait, et à proprement parler, on s’est faite à soi-même. Mme Judith Godrèche en est le meilleur exemple, elle qui a la dénonciation si prolixe, lorsqu’elle dit à la cérémonie des Césars le 23 février 2024 : « J’ai arrêté l’école à quinze ans, j’ai pas le bac, rien, ça serait compliqué d’être blacklistée de tout. Ça serait pas drôle ». Mais que n’a-t-elle poursuivi ses études ? Personne ne l’a obligée à quitter l’école à 15 ans (d’autant qu’elle est obligatoire jusqu’à 16 ans), personne ne l’a obligée à pointer son cul dans la bonne direction pour mieux se stariser, à l’instar d’une girouette qui se troudeballise en fonction de la direction du vent. Mais voilà, il convient de rester dans le vent à n’importe quel prix, quitte à invectiver le vent après, quand il ne souffle plus… Évidemment, un C.A.P. coiffure n’offre pas forcément les mêmes perspectives d’avenir.
Revendiquant l’évolution des valeurs sociétales auxquelles le monde des arts doit se soumettre, Mme Sandrine Rousseau rêve sans doute de réinstaurer le fameux code Hays et les trente années d’autocensure hollywoodienne qu’il a générées. N’écrit-elle pas : « Les œuvres sont porteuses de valeurs, les comportements des artistes sont scrutés par le public : le monde de la culture se doit dès lors d’être à l’avant‑garde de cette évolution sociétale indispensable que constitue l’abolition des violences morales, sexistes et sexuelles. » ? Elle préconise même un coordonnateur d’intimité lors des prises de scènes intimes : « les scènes d’intimité ou impliquant que les acteurs soient dénudés devraient évidemment y être prohibées en l’absence d’un coordinateur d’intimité. ».
Bref, que faire pour éviter la prédation sexuelle dans le monde des arts. En toute impartialité, Mme Sandrine Rousseau préconise de remplacer les hommes par les femmes sans s’interroger sur la question de savoir si le pouvoir n’implique pas quasi systématiquement des « abus de pouvoir » : « Bien sûr, le moyen le plus efficace pour ne pas en arriver à cette extrémité judiciaire réside assurément dans une plus juste représentation de celles et ceux qui sont aujourd’hui victimes de ces violences au sein de ces professions. Si le bonus Parité instauré par le CNC a permis de commencer à faire bouger les lignes, il apparaît nécessaire d’accroître la cadence, en le transformant en malus, et d’amorcer le même mouvement dans les autres secteurs culturels, à commencer par le secteur public et subventionné. Trop peu de femmes encore dirigent des centres chorégraphiques nationaux, des opéras, des scènes de musiques actuelles ou des orchestres subventionnés. » En conséquence, le mieux est d’évincer le plus d’hommes possible de la création et ainsi de promouvoir un art plus spécifiquement ovarien.
♂ Revendication ♂ :
Ne tenir aucun compte des préconisations de cette commission d’enquête du fait de sa partialité, compte tenu de sa présidente Mme Sandrine Rousseau qui déploya à l’occasion toute sa misandrie. De ce fait, elle aurait dû être récusée.
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3°) La censure des mouvements hoministes
En application d’un règlement européen sur les services numériques (D.S.A.) qui vise à la responsabilisation des plateformes, l’État français confie à certaines associations bien-pensantes la surveillance des contenus numériques afin de signaler à l’A.R.C.O.M. toute incitation à la haine, en vue de l’application de sanctions. Mme Aurore Bergé, ministre déléguée chargée de l’égalité entre les femmes et les hommes octroie des subventions notamment aux associations La Fédérations des centres LGBT+, Flag !, M’endors pas, Le Mouvement du nid, Osez le féminisme, Le Planning familial, etc. afin de dénoncer les propos contraires à la doxa d’État, autant dire des groupements qui luttent contre les droits masculins. Il va de soi que tout propos à l’encontre de leur idéologie misandre fera l’objet d’un signalement à l’A.R.C.O.M. en vue de les voir disparaître à grands coups de condamnations. En d’autres termes, on ne pourra plus citer Victor Hugo quand il écrit : « Malheur à celui qui se livre au cœur changeant de la femme ! La femme est perfide et tortueuse. Elle déteste le serpent par jalousie de métier. Le serpent, c’est la boutique d’en face ». Des saillies de Sacha Guitry recopiées ou proférées telles que « On les a dans ses bras – puis un jour sur les bras – et bientôt sur le dos », ou « il ne faut pas attendre que certaines femmes vous demandent de l’argent. Il faut leur en donner tout de suite. Ça les remet à leur place. » ou bien encore « Quand on dit d’une femme qu’elle est cultivée, je m’imagine qu’il lui pousse de la scarole entre les jambes et du persil dans les oreilles », si ce n’est « Il faut s’amuser à mentir aux femmes. On a l’impression qu’on se rembourse », etc. vous rendront bientôt coupable de misogynie, avec une condamnation en correctionnelle à la clef pour outrage sexiste assortie d’une mention au casier judiciaire. Une mise au banc social en résultera. Il sera interdit de représenter La Culotte d’Anouilh dans lequel l’auteur dévoile les manigances féministes pour s’accaparer le pouvoir. Les Bas-bleus de Barbey d’Aurevilly et L’Émile de Rousseau feront l’objet d’autodafés publics, qu’ils soient numériques et éditoriaux… Voilà à quoi il faut s’attendre de la part de ces douaniers de la pensée, ainsi que Voltaire dénommait les censeurs de son temps, sous l’Ancien Régime ! Aux orties les articles 10 & 11 de La Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen. L’encouragement financier à la délation entrainera un zèle à même de museler la gente masculine. Un seul dessein : la faire taire et interpréter ce silence à l’aune d’un consentement.
Leurs moyens : ces associations misandres qui ont pignon sur rue et qui gangrènent l’appareil d’État. L’association Flag ! qui milite en tant qu’association L.G.B.T.+ dans les milieux des forces de l’ordre et de la justice est reconnue d’intérêt général. Idem, Le Mouvement du nid est reconnu d’utilité publique. Osez le féminisme est membre du Haut Conseil à l’égalité entre les femmes et les hommes. Le Planning familial est devenu une officine du wokisme qui envoie des intervenants dans les établissements scolaires avec l’agrément du ministère de l’Éducation nationale, etc. Toutes ces associations perçoivent de l’argent public, c’est-à-dire qu’une partie des impôts prélevés aux citoyens masculins de ce pays est utilisée pour les discriminer et rônier leurs droits : bel exemple de masochisme institutionnel ! Mieux encore, ces associations peuvent se porter partie civile dans des affaires pénales à leur encontre…
♂ Revendications ♂ :
Ne plus financer la délation. Veiller à un égal financement des associations néo-féministes et hoministes, afin que la liberté d’expression ne soit pas accaparée par les mouvements les plus dotés. Reconnaître également l’intérêt général de certaines associations hoministes comme SOS Misandrie au même titre que celles d’obédiences néo-féministes. Intégrer certaines associations hoministes au Haut Conseil pour l’égalité entre les hommes et les femmes. Imposer au Planning familial de retourner à ses fondamentaux contraceptifs.